Veille AT/MP

denis.martinez.avocat • 6 novembre 2026

Veille AT/MP 6 novembre 2026

Veille AT/MP et pôle social

Période examinée : 30 octobre au 6 novembre 2026. Trois nouveautés présentent un intérêt pratique réel. Je n’ai pas identifié, cette semaine, de décision nouvelle significative concernant spécifiquement le CRRMP, les maladies psychiques hors tableau ou l’opposabilité.

1. Frontière entre compétence prud’homale et pôle social : une distinction demande par demande

Cass. soc., 4 novembre 2026, n° 25-12.777, arrêt n° 895 F-B, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00895 — cassation partielle
Texte de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation

Nature : droit positif — arrêt publié au Bulletin.

La Cour distingue deux catégories de demandes :

  • l’indemnité pour contreparties obligatoires en repos non prises relève du conseil de prud’hommes : elle répare le défaut de rémunération d’un temps de repos assimilé à du travail effectif et non un dommage résultant de la maladie professionnelle ;
  • en revanche, les dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail relèvent du pôle social lorsque les mêmes dépassements sont invoqués comme cause de la maladie professionnelle et au soutien d’une action en faute inexcusable.

La cour d’appel devait donc rechercher concrètement si la salariée utilisait les mêmes faits devant les deux juridictions.

Intérêt pratique. L’arrêt interdit pratiquement les exceptions d’incompétence « en bloc ». La défense doit reprendre chaque chef de demande et identifier :

  1. le préjudice effectivement réparé ;
  2. son lien ou non avec l’AT/MP ;
  3. les faits simultanément invoqués devant le pôle social ;
  4. le risque de double indemnisation.

Une demande fondée sur l’obligation de sécurité n’échappe donc pas automatiquement au conseil de prud’hommes ; tout dépend de la nature du dommage invoqué. À l’inverse, une demande présentée comme autonome pourra être renvoyée au pôle social si elle tend, en réalité, à réparer les conséquences de la maladie professionnelle.

À surveiller. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers. Il faudra observer comment seront caractérisés le chevauchement factuel et la finalité indemnitaire des demandes.


2. IPP et faute inexcusable : le nouveau régime est effectivement entré en vigueur

Article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, nouvelle rédaction applicable depuis le 1er novembre 2026


Articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, applicables aux victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026


Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, publié au JORF du 10 mai 2026, entré en vigueur le 1er novembre 2026


Nature : droit positif nouvellement applicable ; les textes ont été publiés antérieurement, mais leur entrée en vigueur intervient cette semaine.

Pour les consolidations intervenant depuis le 1er novembre, la rente comprend désormais :

  • une part professionnelle, réparant la perte de gains et l’incidence professionnelle ;
  • une part fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent.

En matière de faute inexcusable, la majoration porte sur ces deux parts. La nouvelle rédaction de l’article L. 452-3 limite par ailleurs l’indemnisation complémentaire aux préjudices qui ne font pas déjà l’objet d’une réparation forfaitaire, en visant notamment les souffrances endurées avant consolidation.

Intérêt pratique. La date de consolidation devient le premier critère de tri du dossier. Dans les expertises et conclusions, il faut désormais distinguer rigoureusement :

  • souffrances temporaires antérieures à la consolidation ;
  • déficit fonctionnel permanent couvert par la part fonctionnelle ;
  • incidence professionnelle couverte par la part professionnelle ;
  • préjudices véritablement autonomes.

Côté employeur, cette ventilation fournit un fondement renforcé pour contester les demandes faisant double emploi avec l’une des deux parts de la rente.

À surveiller. Les premières contestations portant sur la fixation des deux taux, la mission des experts, les recours de l’employeur et l’articulation avec les actions en faute inexcusable.


3. Réouverture des téléservices employeur après l’indisponibilité AT/MP

Assurance Maladie, « Réouverture des téléservices du compte entreprise », publication du 30 octobre 2026



Nature : information opérationnelle officielle, sans modification des textes.

Les téléservices de net-entreprises sont de nouveau ouverts. L’Assurance Maladie indique que les pièces peuvent être adressées et que l’interruption sera prise en compte dans les délais réglementaires d’envoi. Entreprise

Intérêt pratique. Les DAT, réserves, réponses aux questionnaires risques professionnels et transmissions de pièces différées doivent être régularisées immédiatement. Il demeure prudent de joindre ou conserver :

  • les captures d’écran et preuves des tentatives de connexion ;
  • la date d’échéance initiale ;
  • la date exacte de régularisation ;
  • toute réponse de la caisse ou de l’assistance.

La formule générale employée par l’Assurance Maladie ne dispense pas de démontrer, dossier par dossier, que l’indisponibilité a effectivement affecté le respect du délai.

Points à surveiller

  • Application de l’arrêt du 4 novembre aux demandes prud’homales fondées sur l’obligation de sécurité.
  • Premières expertises et contestations sous le régime des deux composantes de l’IPP.
  • Traitement concret par les CPAM des délais expirés pendant l’indisponibilité des téléservices.



Besoins de précision sur ce thème ?

par denis.martinez.avocat • 30 octobre 2026
Veille AT/MP du 30 octobre 2026
par denis.martinez.avocat • 23 octobre 2026
Veille AT/MP du 23 octobre 2026
par denis.martinez.avocat • 16 octobre 2026
Veille AT/MP