Veille AT/MP
Veille AT/MP du 23 octobre 2026

Veille AT/MP et pôle social — 23 octobre 2026
Période examinée : du 16 au 23 octobre 2026. Trois évolutions sont à retenir. La principale ouvre nettement à l’employeur la contestation du taux d’incapacité prévisible ayant permis la saisine du CRRMP.
1. Maladie hors tableau : l’employeur peut contester le taux prévisible de 25 %
Décisions rendues le 15 octobre 2026, publiées au Bulletin et aux Lettres de chambre, rendues accessibles et commentées à compter du 16 octobre :
- Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 24-15.159, FS-B ;
- Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 25-15.730, FS-B ;
- Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 24-10.070, F-B.
Nature : droit positif, avec application aux espèces.
Au soutien d’une action en inopposabilité, l’employeur est recevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible fixé par le service médical pour permettre la transmission au CRRMP d’une maladie hors tableau. Le caractère provisoire et non directement notifié de ce taux ne le soustrait donc pas au contrôle juridictionnel. Cette solution est rattachée au droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention EDH. Cour de cassation
La Cour apporte deux précisions :
- le juge peut ordonner une consultation ou une expertise s’il ne dispose pas d’éléments suffisants ;
- l’évaluation doit porter sur l’état de la victime à la date de la déclaration et au stade de l’instruction, et non sur le seul taux définitif fixé après consolidation.
Ainsi, dans le pourvoi n° 25-15.730, l’inopposabilité prononcée sur le seul fondement d’un taux définitif de 15 % est censurée. À l’inverse, dans le pourvoi n° 24-10.070, l’inopposabilité est admise après une consultation médicale concluant que le seuil de 25 % n’était pas atteint au moment pertinent.
Intérêt pratique — favorable à l’employeur. Dans les dossiers hors tableau, notamment les affections psychiques, il devient pertinent de :
- contester expressément, dès la CRA puis devant le pôle social, le taux prévisible ayant déclenché la saisine du CRRMP ;
- demander la communication des éléments médicaux ayant fondé cette évaluation selon les modalités protectrices du secret médical ;
- solliciter subsidiairement une consultation sur pièces ou une expertise ;
- formuler une mission visant l’état prévisible à la date de la déclaration, sans se limiter au taux définitif ultérieur.
Point de vigilance. Un taux définitif inférieur à 25 % constitue un indice, mais ne suffit pas, à lui seul, à obtenir l’inopposabilité. Il faut centrer le débat médical sur la situation existant lors de l’instruction.
2. Faute inexcusable : le DFP ne se réduit pas aux seules souffrances postérieures à la consolidation
Décision : Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 25-15.843 et 25-15.864 joints, F-B, publiée au Bulletin et aux Lettres de chambre.
Nature : droit positif sous le régime antérieur à la réforme applicable le 1er novembre 2026.
Le déficit fonctionnel permanent indemnisable à la suite d’une faute inexcusable comprend, pour la période postérieure à la consolidation :
- les atteintes physiologiques et psychiques ;
- les souffrances physiques et morales persistantes ;
- la perte de qualité de vie ;
- les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Cour de cassation
La cour d’appel ne pouvait donc réduire ce poste aux seules souffrances endurées après consolidation ni considérer que l’incapacité fonctionnelle et la gêne dans les actes de la vie courante étaient déjà réparées par la rente.
Intérêt pratique — défavorable à l’employeur et à son assureur. La discussion indemnitaire doit désormais porter sur chacune des composantes du DFP. Une offre limitée à un barème médical ou aux seules douleurs risque d’être jugée insuffisante. Il reste toutefois possible de combattre :
- l’absence de preuve concrète des troubles allégués ;
- le taux fonctionnel demandé ;
- les recoupements avec les préjudices d’agrément, sexuel ou permanent exceptionnel ;
- toute double indemnisation d’une même conséquence dommageable
Point de vigilance temporel. Cette solution ne doit pas être transposée mécaniquement aux victimes relevant du nouveau régime d’indemnisation duale à compter du 1er novembre 2026, qui intègre une part fonctionnelle dans le capital ou la rente. Le premier réflexe doit être de vérifier la date de consolidation et la rédaction applicable des articles L. 434-2 et L. 452-3 du CSS.
3. Maladie hors tableau : le seuil de 25 % résiste au contrôle conventionnel
Décision : Cass. 2e civ., 15 oct. 2026, n° 24-10.659, F-B, rejet,
Nature : droit positif.
La Cour rejette la contestation d’une salariée qui soutenait que la différence de traitement entre maladies inscrites aux tableaux et maladies hors tableau, ainsi qu’entre victimes dépassant ou non 25 % d’incapacité prévisible, portait atteinte au principe d’égalité protégé par l’article 14 de la Convention EDH et l’article 1er du premier protocole additionnel. Le seuil réglementaire demeure donc une condition effective d’accès au CRRMP pour une maladie hors tableau.
Intérêt pratique. Cet arrêt consolide le moyen tiré de l’absence de seuil suffisant. Il complète utilement les trois arrêts précédents : le seuil de 25 % est conventionnellement admissible, mais l’évaluation médicale retenue par la caisse pour l’atteindre est contrôlable à la demande de l’employeur.
Points à surveiller
- Formulation des premières missions d’expertise portant sur le taux prévisible à la date de la déclaration.
- Accès effectif de l’employeur aux éléments médicaux nécessaires à cette contestation.
- Entrée en vigueur, le 1er novembre 2026, de l’indemnisation duale et articulation avec le DFP en faute inexcusable.
- Aucune autre nouveauté suffisamment significative identifiée cette semaine sur l’opposabilité procédurale ou la composition du CRRMP.
Besoins de précision sur ce thème ?



