Veille AT/MP
Veille AT/MP

Veille AT/MP et pôle social — 16 octobre 2026
Période examinée : du 9 au 16 octobre 2026. Une réforme réglementaire importante de la tarification AT/MP et deux publications jurisprudentielles méritent d’être retenues. Je n’ai pas identifié de décision nouvelle significative sur le CRRMP, l’IPP ou l’opposabilité administrative.
1. Tarification AT/MP : le taux devient automatiquement commun aux établissements de même catégorie de risque
Texte : décret n° 2026-951 du 13 octobre 2026, publié au JO du 14 octobre 2026.
Nature : droit positif applicable aux cotisations dues à compter de 2027.
Pour les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte, le taux AT/MP sera désormais déterminé au niveau de l’entreprise pour chaque établissement ou groupe d’établissements appartenant à la même catégorie de risque. Le dispositif, jusqu’alors optionnel, devient automatique. Les établissements nouvellement créés se verront appliquer le taux du groupe correspondant lorsqu’une catégorie de risque identique existe déjà dans l’entreprise.
Pour la transition en 2027, la variation du taux sera appréciée par rapport à la moyenne des taux 2026 des établissements de même catégorie, pondérée par leur masse salariale.
Intérêt pratique côté employeur :
- la sinistralité d’un site affectera tous les établissements classés dans la même catégorie de risque ;
- inversement, les masses salariales des établissements moins sinistrés pourront atténuer l’impact d’un établissement plus exposé ;
- les contentieux portant sur l’imputation d’un AT/MP, le classement du risque ou la détermination de l’établissement concerné prennent une portée financière plus large ;
- il convient d’auditer rapidement les codes risques, les catégories d’activité et le périmètre des établissements avant la notification des taux 2027.
À surveiller : les modalités opérationnelles retenues par les Carsat, les contestations relatives au regroupement de catégories et l’application des règles d’écrêtement de l’article D. 242-6-15 du CSS.
2. Maladie professionnelle psychique : le CPH reste compétent pour un préjudice antérieur à la prise en charge
Décision : Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, FS-B, publiée au Bulletin — texte officiel sur le site de la Cour de cassation.
Nature : droit positif. L’arrêt a été rendu juste avant la période examinée, mais ses analyses ont été publiées cette semaine.
Une salariée souffrait d’un syndrome anxio-dépressif pris en charge comme maladie professionnelle et avait parallèlement engagé une action en faute inexcusable. La Cour admet néanmoins la compétence prud’homale pour réparer le préjudice causé par les manquements à l’obligation de prévention du harcèlement antérieurs à la prise en charge de l’affection. En revanche, cette action concernant l’exécution du contrat se prescrit par deux ans, et non par cinq ans. Cour de cassation
Intérêt pratique :
- une exception générale d’incompétence du CPH au seul motif qu’une maladie professionnelle et une instance en faute inexcusable existent serait désormais trop large ;
- la défense doit distinguer la période et la nature exacte du préjudice invoqué ;
- il faut opposer la prescription biennale lorsque le manquement allégué relève de l’obligation autonome de prévention ;
- subsidiairement, demander au salarié d’individualiser le dommage antérieur à la prise en charge, afin d’éviter la double indemnisation d’un préjudice corporel relevant du livre IV du CSS.
Portée : l’arrêt n’autorise pas le CPH à indemniser, selon le droit commun, les conséquences corporelles de la maladie professionnelle. Il maintient une voie prud’homale pour un dommage distinct et antérieur. Cette solution justifie de formuler une défense subsidiaire au fond plutôt qu’une seule demande d’incompétence.
3. Faute inexcusable et employeurs successifs : la preuve de l’exposition pèse sur la victime
Décision commentée : Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B
La Cour abandonne sa jurisprudence de 2017 : lorsque la victime a travaillé auprès de plusieurs employeurs, la décision de prise en charge de la maladie ne présume pas son exposition chez chacun d’eux. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la victime ou à ses ayants droit de prouver l’exposition au risque au service de l’employeur poursuivi en faute inexcusable.
Intérêt pratique — favorable à l’employeur :
- contester expressément l’exposition dans les conclusions, avant même la conscience du danger et les mesures de prévention ;
- analyser les périodes d’emploi, postes réellement occupés, attestations, fiches d’exposition et déclarations de maladie professionnelle ;
- demander le rejet de l’action si la victime ne démontre pas une exposition suffisamment caractérisée dans l’entreprise poursuivie.
Limite : la solution concerne l’action en faute inexcusable. Elle ne se transpose pas automatiquement aux rapports caisse-employeur, à l’opposabilité ou à la tarification. Si l’exposition est prouvée, il suffit toujours que la faute de l’employeur constitue l’une des causes nécessaires de la maladie.
Points à surveiller
- Audit des catégories de risques avant les notifications des taux AT/MP 2027.
- Devant le CPH, articulation entre préjudice antérieur, maladie professionnelle et faute inexcusable.
- Dans les dossiers à employeurs successifs, contestation systématique et distincte de la preuve de l’exposition.
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