Veille AT/MP
Veille AT/MP du 2 octobre 2026

Veille AT/MP et pôle social — 2 octobre 2026
Période examinée : du 25 septembre au 2 octobre 2026. Trois nouveautés méritent d’être signalées. La principale est une réforme réglementaire des conditions diagnostiques des maladies professionnelles, plutôt défavorable aux contestations employeur fondées sur l’absence d’un examen précisément désigné par le tableau.
1. Maladies professionnelles : assouplissement et actualisation des conditions diagnostiques
Textes :
- Décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, publié au JO du 29 septembre 2026 ;
- Décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026, publié au JO du 29 septembre 2026 ;
- pour le régime agricole, décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026.
Droit positif depuis le 30 septembre 2026. Les examens complémentaires ne sont désormais requis que lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic. Ils doivent alors être conformes aux données acquises de la science, appréciées au regard des recommandations de la HAS ou des sociétés savantes.
En cohérence, le décret n° 2026-901 supprime, dans de nombreux tableaux du régime général, la référence obligatoire à des examens déterminés : tests épicutanés, explorations fonctionnelles respiratoires, examens radiologiques ou tomodensitométriques, IRM, examens électrophysiologiques, histopathologiques ou cytopathologiques. Sont notamment concernés les tableaux relatifs à l’amiante, aux pneumoconioses, à certaines affections respiratoires et aux lésions du ménisque.
Intérêt pratique. Il devient plus difficile de soutenir que la condition médicale du tableau n’est pas remplie au seul motif que l’examen anciennement nommé n’a pas été réalisé. La discussion devra porter sur :
- la réalité du diagnostic ;
- la recommandation HAS ou de société savante applicable ;
- la nécessité et la pertinence des examens effectivement pratiqués ;
- la concordance entre les constatations médicales et la maladie précisément désignée au tableau.
Cette réforme ne supprime donc pas la condition de désignation de la maladie ; elle déplace le débat de la conformité formelle à un examen prédéterminé vers la qualité scientifique du diagnostic.
Application dans le temps. Les nouvelles règles concernent exclusivement les procédures pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026.
Pour un CMI antérieur, les anciennes modalités restent opposables.
À surveiller. La jurisprudence devra préciser le degré de contrôle du juge sur les recommandations scientifiques invoquées et les modalités d’accès de l’employeur aux éléments médicaux nécessaires à cette contestation.
2. IJ AT/MP : abaissement très important du plafond à compter du 1er novembre 2026
Texte : décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026, publié au JO du 1er octobre 2026.
Le plafond de rémunération servant au calcul des indemnités journalières AT/MP passe de 0,834 % à 0,226 % du PASS, soit, selon la présentation gouvernementale, l’équivalent d’environ 1,8 SMIC. Le décret annonce expressément une mobilisation accrue du complément employeur prévu par l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Sur la base du PASS 2026, une publication d’un organisme public chiffre le salaire journalier maximal de référence à 108,62 euros, contre 400,82 euros auparavant, et les IJ maximales à 65,17 euros pendant les vingt-huit premiers jours puis 86,90 euros à compter du vingt-neuvième jour.
Intérêt pratique côté employeur. Pour les salariés dont la rémunération dépasse le nouveau plafond, le transfert de charge vers le maintien conventionnel ou légal peut être substantiel. Il faut revoir les simulations de paie, les mécanismes de subrogation, les garanties de prévoyance et les provisions liées aux arrêts AT/MP.
Application. Le nouveau plafond concerne les IJ versées au titre d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenu à compter du 1er novembre 2026. Le texte emploie le terme « survenu » : son application aux maladies professionnelles pourra soulever une difficulté d’identification de la date pertinente.
3. Maladie professionnelle : le juge judiciaire peut contrôler une convention de délégation entre caisses
Décision : Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 23-18.422, FS-B
Une demande de reconnaissance avait été instruite par une caisse différente de la caisse d’affiliation, sur le fondement d’une convention de délégation. La cour d’appel s’était déclarée incompétente pour contrôler cette convention, regardée comme un acte administratif.
La Cour de cassation censure : la compétence se détermine selon la nature du différend. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le juge judiciaire demeure compétent pour examiner la convention d’instruction, celle-ci ne révélant pas, en l’espèce, l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Intérêt pratique. Les irrégularités tenant à la compétence territoriale ou à la délégation entre caisses doivent être plaidées directement devant le pôle social. La caisse ne peut plus obtenir aisément un renvoi au juge administratif sur ce terrain.
Portée. L’arrêt statue sur la compétence juridictionnelle, non sur la validité de la convention ni sur la sanction d’une éventuelle irrégularité. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Points à surveiller
- Premiers contentieux sur les recommandations scientifiques remplaçant les examens inscrits aux tableaux.
- Interprétation de la date d’application du nouveau plafond d’IJ en matière de maladie professionnelle.
- Décision de renvoi dans l’affaire n° 23-18.422 et sanction éventuelle d’une délégation irrégulière.
- Aucune nouvelle décision significative identifiée cette semaine sur les MP psychiques, le CRRMP, l’IPP ou la faute inexcusable.
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