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Modification de la composition du CRRMP

denis.martinez.avocat • avr. 19, 2022

Qu'elle est sa fonction ?

 Il existe deux régimes de reconnaissance des maladies professionnelles. Les maladies que l’on désigne comme relevant d’un tableau et les maladies relevant du régime complémentaire.

 

Lorsque la victime d’une pathologie professionnelle remplie toutes les conditions attachées au tableau, respect de la désignation médicale de la maladie, respect du délai de prise en charge et respect de la liste indicative ou limitative des travaux, elle bénéficie de la présomption attachée au tableau et dès lors, son affection sera reconnu d’origine professionnelle.

 

Au contraire, lorsque la victime ne remplie pas toutes les conditions du tableau, l’article L. 461-1 alinea 4 prévoit la mise en œuvre d’une procédure particulière de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.

 

Au surplus, lorsque la victime présente une pathologie qu’elle considère avoir contractée sur le lieu du travail mais qui n’est pas répertoriée dans un tableau, le caractère professionnel de cette pathologie pourra être reconnue suivant une procédure particulière.

 

Les deux procédures particulières de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie appartiennent à ce que l’on appelle le régime complémentaire qui fait intervenir un organe extérieur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie : c’est le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

 

Ainsi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en lien avec le médecin conseil du service médical va devoir dans les cas prévus ci-dessus, saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

 

Le comité régional va devoir se prononcer respectivement, sur le lien de causalité pouvant exister entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ou sur le lien essentiel et direct entre l’activité de la victime et la pathologie déclarée et qu’elle entraîne pour la victime soit une incapacité permanente partielle de 25% soit le décès.

 

La composition de ce comité régional est reprise par l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

 Trois médecins le compose, un médecin-conseil régional, un médecin inspecteur du travail et un professeur universitaire ou un praticien hospitalier qualifié en pathologies professionnelles.

 

Le décret du 16 mars 2022 (n° 2022-374) vient modifier la composition du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin d’accélérer le rendu des avis.


La raison principale réside dans l’absence flagrante de médecin inspecteur du travail.


Celui-ci peut être remplacé par « un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité », ledit médecin devra être un médecin du travail (ou collaborateur médecin, ou interne en médecine du travail.

 

La nouvelle rédaction de l’article D. 461-27 ne remet pas en cause le nombre de médecins composant le comité, ils doivent toujours être 3, Le médecin-conseil régional, Le médecin-conseil régional ou à défaut un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, et un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle.

 

La composition de ce comité diffère pour les pathologies psychologique mais il s’agit d’un autre débat que vous verrons dans un prochain article.

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