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Accident du travail et Maladie professionnelle : jurisprudence

denis.martinez.avocat • oct. 26, 2022

Contestation des accidents du travail et des maladies professionnelles : la longue route

Accident du travail et maladie professionnelle :


La prescription de l’action de l’employeur en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge


Le délai de la prescription de l'action de l'employeur (5 ans) aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision. Il n’est pas nécessaire pour faire courir ce délai que la décision précise les délais et voies de recours

(Cass. 2è civ., 13 oct. 2022, n° 21-13.373 F-B).


Maladie professionnelle :


Modification du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)


La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail n'est pas tenue par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Ainsi, elle peut reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle imputable à la maladie professionnelle, justifiant de fixer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur au taux fixé initialement par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur. En l’espèce, l’employeur contestait la majoration de 3 % du taux d’incapacité, qui passait ainsi de 7 à 10 %.

(Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-13.232 F-B).


Opposabilité de la seconde décision de prise en charge


Une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.


En l’espèce, une première demande de reconnaissance avait été instruite par la caisse au titre du tableau n° 25 A3 (sclérodermie systémique progressive) et rejetée. La seconde demande visait une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une pathologie non désignée dans un tableau. Le CRRMP avait émis un avis favorable de prise en charge. L’employeur demandait l’inopposabilité de cette seconde décision. Les juges retiennent que la première décision de refus de prise en charge, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne fait pas obstacle à l'opposabilité à celui-ci de la seconde décision de la caisse (Cass. Civ. 2ème, 13 oct. 2022, n° 21-10.253 F-B).


Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles


Le code 85.3 AB de la nomenclature des risques doit être attribué à une société qui bénéficie d'un agrément en qualité d'organisme de service à la personne, dont les contrats de mandat qu'elle signe avec les particuliers employeurs la désignent comme une « société de service d'aide à la personne », et dont l’activité, exercée par les coordinatrices et responsables de secteur, consiste à recruter des aides à domicile, organiser, suivre et assurer la qualité des prestations d'aide à domicile. Cette activité s’analysant en une activité de services d'aide sociale à domicile.

(Cass. Civ. 2ème., 22 sept. 2022, n° 20-22.335 F-B).

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